WANTED PEDO écrit au Patron de Facebook France. Jugement Pro-Pédophile en date du 14 Octobre 2020. Vidéo.

Lettre ouverte à Laurent Solly,

Nous sollicitons votre attention publiquement depuis notre site d’informations, concernant l’état de santé alarmant du réseau social FACEBOOK FRANCE, dont vous avez la direction. En d’autres termes, notre démarche se veut d’utilité publique.

Wanted Pedo est une association de loi 1901 axée sur la protection de l’enfance existant depuis Juin 2014.
Dès sa création, notre association possédait un page Facebook nommée : “Wanted Pedo”.

Notre page qui comptabilisait environ 25000 followers, avait pour but d’informer les citoyens sur les disparitions de mineurs, les agressions sexuelles et viols sur mineurs référencés sur le territoire Français.
De plus, nous y faisions état de l’avancement des dossiers de familles que nous aidons.

A notre grand regret, notre page s’est vu fermée par vos soins, suite au signalement d’un pédocriminel canadien, qui se décrit comme un “pédophile abstinent”, mécontent de nos travaux (voir photos jointes ci-dessous). 

Tout d’abord confiant quant au bon sens moral de vos modérateurs et quant à l’éthique de votre entreprise, nous avons écrit plusieurs fois à vos services, lesquels n’ont jamais daignés nous répondre en 2 ans…

Cherchant à comprendre les raisons d’une telle sanction, nous avons alors consulté les règles de bonne conduite de votre structure. Mais une fois encore, impossible à comprendre.

Notre intelligence primitive nous empêchait d’atteindre la lumière de votre haute moralité.

Soucieux de nous instruire afin de sortir du néant, nous avons décidé de passer en revue une large quantité de page Facebook en règle avec vos mœurs. Et là…miracle ! La lumière !

La vérité veut que les pages Pro-pédophiles telles que « Pedobear », celles des « Räeliens » (militants pour la sexualité des jeunes enfants), celles de sectes comme « Rose-croix »« Wicca »,« Abrasax », « Templiers », « Ordo Templis Orientis », celle des satanistes comme « Aleister Crowley » et « Anton LaVey » etc … correspondent au standard de votre communauté.

Génial ! Merci Facebook !

Face à ce geyser de lumière, nous décidâmes de cibler nos recherches sur les associations de loi 1901, jugée exemplaire par vos standards. Et là encore, révélation !

Les pages Facebook des loges maçonniques du « GRAND ORIENT de France », de la « GRANDE LOGE MIXTE de France », de la « GRANDE LOGE de France », etc… que du beau monde !

Et dire que nous condamnions ces associations « bien-pensantes » composées de membres aux casiers judiciaires fournis … Nous qui réclamons un casier judiciaire vierge pour chacun de nos membres.

Naïveté quand tu nous tiens !

Dernièrement une page du nom de Wanted Pecno a pu être ouverte sur votre réseau social en utilisant nos photos, logos et articles afin de les tourner en dérision.
Bien que signalée de nombreuses fois, cette dernière subsiste…

Comprenant que cette page respecte scrupuleusement les standards de votre communauté, nous hésitons entre « liker la page » ou un « tibia-bouche » dans la tronche de nos détracteurs pédophiles décérébrés.

Conscient de la lourde tâche qui vous incombe, il est évident que vos journées ne se résumes pas à scruter les informations qui transitent sur vos serveurs. Cette mission revenant à certains de vos employés normalement assistés par des algorithmes puissants, il semblerait néanmoins que des modérateurs persistent encore à travailler au “compas et à l’équerre”…

Mais face à ce spectacle grandiose qu’est devenu Facebook, encore trop nombreux sont ceux qui ignorent ce qui se passe en Loge. Pour notre part, nul doute qu’il s’agit là de travaux minutieux et savamment pensés, digne d’un “grand architecte” à la géométrie parfaite…

Toutefois vous dites vouloir lutter contre le harcèlement sur Facebook … Vous en personne ? Sérieusement ?

Si il s’agit d’une touche d’humour alors vous êtes pardonné, sinon sachez que nous vous proposons un entretien dans vos locaux.

Une opportunité pour vous de conserver votre dignité, autrement que par l’intermédiaire de votre avocat et l’occasion pour nous de vous exposer un dossier (épais comme une jambe), de pièces compromettantes concernant votre “réseau social”.

Dans l’espoir que vous soyez touché par la grâce et dans une folie d’optimisme, nous vous invitons à revoir vos standards de communauté afin que nous puissions correspondre à ces derniers. Ceci afin de récupérer notre page (après 18 mois de censure) et de continuer notre travail de sensibilisation.

Ayant déjà manifesté devant vos anciens locaux à Paris, en 2014, nous n’excluons pas de renouveler cette opération, en vue de vous refaire un petit coucou !

Vous pouvez nous joindre par mail : wantedpedo@hotmail.com
Ou sur le téléphone de l’association : 07.86.67.66.24

Nous vous prions de croire, Monsieur, en nos sentiments aussi sincères que votre sourire.

WANTED PEDO : https://t.co/puNMpkRhXc?amp=1


Restez bien accrochés et essayez de ne pas vomir.

Voici ce que La Team Society nous révèle :

C’est un REJET de la cour de cassation en date du 14 Octobre 2020 sur des faits de PEDO-CRIMINALITE.

Ce Rejet est rendu AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS PAR CET HOMME :

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

N° C 20-83.273 F-D

N° 2378

EB2
14 OCTOBRE 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 OCTOBRE 2020

Mme L… F…, partie civile, a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 3e section, en date du 19 mars 2020, qui, dans l’information suivie contre M. T… G…, des chefs de viol et agressions sexuelles aggravés, a confirmé l’ordonnance de non-lieu partielle rendue par le juge d’instruction et renvoyé le prévenu devant le tribunal correctionnel sous la prévention d’agressions sexuelles aggravées.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme L… F…, et les conclusions de Mme Caby, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 14 octobre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 2 mai 2017, Mme F…, âgée de dix-neuf ans, a dénoncé des faits d’agressions sexuelles, commis par M. G…, l’ex compagnon de sa mère, depuis ses treize ans, ce dernier ayant pris l’habitude de lui imposer de se déshabiller, lui caressant le vagin et les fesses, se frottant contre elle et lui léchant le sexe, sous prétexte de prétendues punitions destinées à la corriger.

3. Une information a été ouverte et M. G… a été mis en examen des chefs susvisés.

4. A l’issue de l’information, le juge d’instruction a notamment requalifié les faits de viol commis par une personne ayant autorité sur la victime du 1er janvier 2017 au 24 avril 2017, en faits d’agression sexuelle incestueuse par personne ayant autorité sur la victime et renvoyé le mis en examen devant le tribunal correctionnel.

5. Mme F… a interjeté appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé l’ordonnance entreprise en ce qu’elle avait jugé que les faits qualifiés de viol commis par une personne ayant autorité sur la victime, infraction commise du 1er janvier 2017 au 24 avril 2017 à Paris, constituaient en réalité l’infraction d’agression sexuelle incestueuse par personne ayant autorité sur la victime, infraction commise du 1er janvier 2017 au 24 avril 2017 à Paris et requalifié les faits en ce sens et a en conséquence ordonné le renvoi de M. G… devant le tribunal correctionnel de Paris pour avoir, à Meaux et à Paris, entre le 15 août 2016 et le 24 avril 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par violence, contrainte, menace ou surprise atteint sexuellement Mme F…, en l’espèce et notamment en lui touchant les fesses et le sexe, en lui léchant le sexe et en frottant son sexe contre elle, faits qualifiés d’incestueux comme ayant été commis par le concubin de sa mère ayant une autorité de fait sur la victime alors :

« 1°/ que la profondeur d’une pénétration sexuelle ne constitue pas une condition de qualification du viol ; qu’en retenant, pour qualifier d’agression sexuelle la pénétration vaginale subie par l’exposante, que, pour être qualifiée de viol, la pénétration doit avoir été « d’une profondeur significative » et qu’en l’espèce, la déclaration de l’exposante, qui avait indiqué que M. G… l’avait « pénétrée avec sa langue à force d’insister », n’était « assortie d’aucune précision en termes d’intensité, de profondeur, de durée ou encore de mouvement », de sorte qu’elle « ne caractéris[ait] pas suffisamment une introduction volontaire au-delà de l’orée du vagin, suffisamment profonde pour caractériser un acte délibéré », la chambre de l’instruction, qui a ajouté à la loi une condition qu’elle ne comporte pas, a violé l’article 222-23 du code pénal, ensemble l’article 381 du code de procédure pénale ;

2°/ qu’en retenant que l’intention de M. G… d’imposer à l’exposante une pénétration vaginale avec sa langue n’était pas suffisamment caractérisée, au motif impropre qu’au cours des multiples atteintes sexuelles qu’il lui avait infligées par le passé, il avait pris « soin » de ne jamais la pénétrer, sans rechercher, comme elle était tenue de le faire, quelle avait été l’intention de M. G… lors de l’acte de pénétration sexuelle qu’il lui avait fait subir, la chambre de l’instruction a privé sa décision de base légale au regard des articles 121-3 et 222-23 du code pénal et 381 du code de procédure pénale ;

3°/ qu’en toute hypothèse, le caractère volontaire de l’agression sexuelle qui dégénère en pénétration sexuelle infligée à la victime suffit à caractériser l’élément moral du viol ; qu’en se fondant, pour juger que le caractère intentionnel de la pénétration vaginale infligée à l’exposante par M. G… avec sa langue n’était pas établi, sur sa prétendue intention de se limiter à une agression sexuelle, quand le caractère intentionnel de l’acte de pénétration commis résultait précisément de sa volonté d’imposer à Mme F… un acte sexuel non consenti, la chambre de l’instruction a violé les articles 121-3 et 222-23 du code pénal, ensemble l’article 381 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

7. Pour confirmer l’ordonnance du juge d’instruction et requalifier les faits de viol aggravé en agression sexuelle aggravée, l’arrêt relève que Mme F… qui n’a fait l’objet d’aucun examen gynécologique et a affirmé au cours de l’enquête qu’elle était vierge, a déclaré aux enquêteurs au sujet de l’unique pénétration dénoncée, que son agresseur « avait peur d’aller trop loin avec ses doigts mais [qu’]il ne m’a pas pénétrée. »

8. Les juges retiennent qu’au cours de la même déposition, elle a expliqué « j’ai senti qu’il m’a pénétrée avec sa langue à force d’insister » mais que cette déclaration qui n’a été assortie d’aucune précision en termes d’intensité, de profondeur, de durée ou encore de mouvement, ne caractérise pas suffisamment une introduction volontaire au delà de l’orée du vagin, suffisamment profonde pour caractériser un acte de pénétration.

9. Ils en déduisent que l’élément matériel et l’élément intentionnel du viol sont insuffisamment caractérisés de sorte que la décision de requalification en agression sexuelle, motivée de manière inappropriée par l’opportunité, sera confirmée par substitution de motif tiré de l’absence de ces éléments, en fait et en droit.

10. En se déterminant ainsi par une appréciation souveraine des faits dénoncés, la chambre de l’instruction a justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze octobre deux mille vingt.ECLI:FR:CCASS:2020:CR02378

Lien : www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042464424


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